(306) Même si cette valorisation est principalement fondée sur la valeur brute comptable et l’amortissement des actifs, la France et les bénéficiaires ont pu démontrer que la CRE a procédé à une réévaluation approfondie de la BAR initiale au 31 décembre 2016. La CRE a en effet vérifié que les durées d’amortissements demandées par les opérateurs correspondaient aux durées indiquées dans leurs comptes historiques et à des données standards du secteur, observables dans d’autres pays. La CRE a notamment questionné la durée d’amortissement du gaz coussin. Comme indiqué au considérant 73, la CRE a rejeté la demande de retenir une durée d’amortissement de 250 ans et a retenu une durée d’amortissement pour le gaz coussin de 75 ans. Dans son analyse, la CRE a également été assistée par des consultants économiques externes pour déterminer la BAR initiale. La Commission note que, suite à ces analyses, la CRE a retenu une BAR initiale pour les trois opérateurs de 4,8 milliard d’euros, soit une baisse de 13 % par rapport à la BAR demandée par les opérateurs (voir tableau 4 au considérant 77].
Décision (UE) 2022/444 · Article
Article considérant 306
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/444
RattachementDécision (UE) 2022/444
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32022D0444)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.