(310) La Commission note également que le tarif de stockage vise à compenser les coûts des opérateurs, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’«opérateurs efficaces». À cette fin, la CRE révise la compensation demandée par les opérateurs au début de chaque période tarifaire et vérifie les investissements envisagés par les opérateurs sur une base annuelle (voir considérants (82)]. La compensation contient aussi un élément de régulation des charges et des produits annuels. La Commission note que, pour les années 2018-2019, la CRE a uniquement pris en compte les coûts considérés comme efficaces et que depuis le ATS 2, de nombreux postes sont soumis à une incitation à la maîtrise des coûts: régulation incitative à la maîtrise des charges d’exploitation et des dépenses d’investissements, ainsi que la régulation incitative de la qualité de service (voir considérants (60), (61), (65), (83), (84) et (85)].
Décision (UE) 2022/444 · Article
Article considérant 310
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/444
RattachementDécision (UE) 2022/444
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32022D0444)
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