(321) Comme indiqué par des parties intéressées, la Commission a envisagé à plusieurs reprises, sans trancher, l’existence d’un marché pertinent regroupant les infrastructures liées au transport de gaz naturel et incluant notamment les interconnexions, le stockage de gaz naturel, les terminaux de GNL et les infrastructures de regazéification. La Commission reconnaît que les différents instruments de flexibilité peuvent apporter des services complémentaires sans pour autant totalement exclure une incidence du stockage de gaz naturel sur les terminaux de GNL et les interconnexions. Néanmoins, la Commission n’a pas pu constater de distorsions de concurrence significatives.
Décision (UE) 2022/444 · Article
Article considérant 321
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/444
RattachementDécision (UE) 2022/444
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32022D0444)
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