Décision (UE) 2022/444 · Article

Article considérant 65

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2022/444
RattachementDécision (UE) 2022/444
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32022D0444)
RéférenceConsidérant 65 de la décision (UE) 2022/444EUR-Lex →

(65) Compte tenu des courts délais de mise en œuvre de la réforme, pour la période 2018-2019, la CRE n’a pas pu déterminer si les coûts des opérateurs correspondent aux coûts d’un «opérateur efficace». En conséquence, les coûts pris en compte pendant cette période correspondent in fine aux coûts réels supportés par les opérateurs de stockage, validés par la CRE. Pour le tarif ATS 2, la CRE a mis en œuvre un mécanisme de régulation incitative des charges nettes d’exploitation a l’exception de certains postes prédéfinis. Ainsi, sauf quelques exceptions, tout écart par rapport à la trajectoire des charges d’exploitation fixée pour la période ATS 2 sera à la charge ou au bénéfice de l’opérateur.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0444. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).