(73) Pour le gaz coussin, en revanche, la CRE a rejeté la demande des opérateurs de considérer une durée d’amortissement homogène de 250 ans. En effet, la CRE a pris en compte le fait que le gaz coussin, contrairement aux autres actifs des opérateurs, a été amorti par ces derniers sur des durées qui ont varié d’un opérateur à l’autre et au cours du temps (de 25 ans à 250 ans). En conséquence, la CRE a retenu, pour établir la BAR initiale des opérateurs de stockage, un degré d’amortissements du gaz coussin cohérent avec le degré d’amortissement comptable constaté chez chacun des trois opérateurs. Pour l’avenir, elle a fixé à 75 ans la durée d’amortissement du gaz coussin, ce qui correspond à trois renouvellements de concession d’exploitation de cavité souterraine de 25 ans.
Décision (UE) 2022/444 · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/444
RattachementDécision (UE) 2022/444
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32022D0444)
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