Décision (UE) 2022/444 · Article

Article considérant 79

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2022/444
RattachementDécision (UE) 2022/444
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32022D0444)
RéférenceConsidérant 79 de la décision (UE) 2022/444EUR-Lex →

(79) Sur la base des études économiques et des travaux de consultants externes, la CRE a fixé le CMPC à 5,75 % pour les années 2018 et 2019. Pour la période 2020-2023, la CRE a retenu un CMPC de 4,75 %. La méthode retenue pour établir le CMPC pour l’ATS 2 est inchangée par rapport à celle retenue pour le tarif ATS 1. L’évolution est justifiée par la baisse des coûts de financement, la baisse programmée de l’impôt sur les sociétés et une hausse du beta des actifs. Cette hausse du beta des actifs reflète la prise en compte du risque financier, notamment de coûts échoués que fait porter la transition énergétique sur les actionnaires des sociétés d’infrastructures de gaz naturel.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0444. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).