(82) Chaque année, en application de l’article L.421-7-1 du code de l’énergie, les opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel transmettent à la CRE, pour approbation, leur programme annuel d’investissements. Dans ce cadre, la CRE «veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon développement des stockages et à leur accès transparent et non discriminatoire».
Décision (UE) 2022/444 · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/444
RattachementDécision (UE) 2022/444
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32022D0444)
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