Version d'origine : acte du 17/06/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
VersionVersion d'origine (CELEX 32022D0448)
Référencearticle 1 de la décision (CELEX 32022D0448)EUR-Lex →
1. La compensation accordée à Siremar et la priorité d’accostage pour la prestation de services maritimes conformément à la convention initiale, telle que prorogée du 1er janvier 2009 au 30 juillet 2012, constituent une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. À l’exception des aides d’État accordées pour l’exploitation des lignes D1 (Trapani — Pantelleria), D4 (Port-Empédocle — Linosa — Lampedusa), D5 (Palerme — Ustica) et ALD/1 (Palerme — Ustica), l’aide a été illégalement mise à exécution par l’Italie, en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE.
2. L’aide visée au paragraphe 1 du présent article est compatible avec le marché intérieur.
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