(103) L’article 7, point 6, sous d), du contrat de vente établit que l’acquéreur est en mesure, conformément à l’article 4, paragraphe 4 quater, du décret-loi no 347/2003, de garantir la continuité du service à moyen terme.
Décision (CELEX 32022D0448) · Article
Article considérant 103
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
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