(104) L’article 7, point 9, du contrat de vente précise que l’acquéreur proposera de nouveaux contrats de travail à tout le personnel administratif et de bord employé aux fins de l’exécution des obligations de service public, en tenant compte des qualifications acquises et/ou de l’équivalence des descriptions des postes de travail, de même que des accords éventuels avec les syndicats. Cet article prévoit également que, comme l’exige l’article 63, paragraphe 2, du décret législatif no 270/1999, l’acquéreur doit également s’abstenir durant deux ans de tout licenciement pour motif autre que disciplinaire (ci-après la «condition relative à la main-d’œuvre»). Conformément à l’article 7, points 11 et 12, du contrat de vente, l’acquéreur est tenu d’informer régulièrement le vendeur quant au respect de ces obligations, en fixant des sanctions pécuniaires d’un montant important en cas de violation.
Décision (CELEX 32022D0448) · Article
Article considérant 104
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
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