(128) Les obligations de service public imposées portent sur les liaisons maritimes à exploiter [voir considérant 125], le type et la capacité des navires affectés aux lignes maritimes correspondantes, la disponibilité d’un navire de réserve pour garantir la continuité du service, la fréquence du service et les tarifs maximaux appliqués aux usagers du service sur chacune des lignes.
Décision (CELEX 32022D0448) · Article
Article considérant 128
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
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