(138) Le 29 janvier 2010, la Commission a envoyé une lettre de mise en demeure relative à la violation du règlement sur le cabotage maritime, dans laquelle elle a rappelé que, conformément à ce règlement, lorsqu’un État membre conclut des contrats de service public ou impose des obligations de service public, il doit le faire sur une base non discriminatoire à l’égard de tous les armateurs de l’Union. Aux termes de l’article 4, paragraphe 3, du règlement sur le cabotage maritime, les contrats de service public existants peuvent rester en vigueur jusqu’à leur date d’expiration. La Commission a néanmoins relevé que les sociétés du groupe Tirrenia ont continué à exploiter les services de transport maritime après l’expiration des contrats de service public respectifs (les conventions initiales). Plus précisément, ces conventions devaient arriver à échéance à la fin de l’année 2008, mais elles ont été prorogées à plusieurs reprises par les autorités italiennes. La Commission a dès lors invité ces dernières à présenter leurs observations à ce propos.
Décision (CELEX 32022D0448) · Article
Article considérant 138
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
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