(139) Le 29 janvier 2010, le directeur général de la direction générale de l’énergie et des transports de la Commission européenne a également répondu à la lettre des autorités italiennes du 22 janvier 2010. Il a indiqué que les justifications fournies au sujet des lignes exploitées par Tirrenia étaient suffisantes pour lever les réserves émises précédemment. Il a également noté avec satisfaction qu’à la suite de sa précédente demande, les autorités italiennes avaient supprimé une liaison internationale du projet de nouvelle convention concernant Tirrenia. Quant aux questions posées à propos des lignes exploitées par Caremar, il a estimé que les justifications fournies n’étaient suffisantes que pour certaines d’entre elles. En conséquence, les autorités italiennes ont été invitées à fournir des éclaircissements supplémentaires au sujet de certaines lignes desservies par Caremar. Le directeur général a rappelé que les contrats de service public ne peuvent porter que sur des lignes pour lesquelles il existe une défaillance du marché et a souligné que sa réponse concernait uniquement le respect du règlement sur le cabotage maritime et non les questions relatives aux aides d’État.
Décision (CELEX 32022D0448) · Article
Article considérant 139
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
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