(147) Dans sa décision de 2011, la Commission a conclu, à titre préliminaire, que la définition des obligations de service public n’était pas assez claire et ne lui permettait donc pas de conclure de manière définitive si elle contenait ou non une erreur manifeste. En particulier, bien que les autorités italiennes aient fait valoir que les concurrents de Siremar exploitant les lignes relevant de la mission de SIEG étaient des opérateurs qui fournissaient également des services maritimes en contrepartie d’une rémunération publique, sans une définition préalable du niveau des services requis, la Commission ne pouvait pas conclure à l’existence d’un besoin réel de service public sur ces lignes.
Décision (CELEX 32022D0448) · Article
Article considérant 147
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
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