(157) Dans sa décision de 2012, la Commission a conclu, à titre préliminaire, que l’aide au sauvetage avait été illégalement prorogée du 28 août 2011 au 18 septembre 2012 et que la prorogation de l’aide au sauvetage durant cette période avait constitué une aide incompatible avec le marché intérieur octroyée à Tirrenia et à Siremar et, peut-être, à leurs acquéreurs respectifs également. La Commission a notamment relevé que l’Italie n’avait pas présenté de plan de restructuration ou de liquidation dans les six mois à compter du versement de la première tranche de l’aide au sauvetage en faveur des entreprises susmentionnées, comme le prévoient les lignes directrices de 2004 concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration. La Commission a considéré que les conditions relatives à la prorogation de l’aide au sauvetage énoncées dans lesdites lignes directrices de 2004 n’étaient pas non plus remplies.
Décision (CELEX 32022D0448) · Article
Article considérant 157
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
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