(176) La Commission est parvenue à cette conclusion sur la base des considérations suivantes:
a) des concurrents proposant des services apparemment analogues étaient présents au moins sur certaines lignes exploitées par CdI;
b) le calcul de la compensation conformément à la décision du CIPE semblait avoir donné lieu à une surcompensation de l’opérateur pour la fourniture du service public, pour les mêmes raisons que celles exposées dans la décision de 2011;
c) la quatrième condition de l’arrêt Altmark ne semblait pas avoir été respectée, étant donné que, si la branche d’entreprise Siremar dotée d’une nouvelle convention, en lieu et place d’un véritable contrat de service public, avait fait l’objet d’une procédure d’appel d’offres, il n’avait pas été démontré que cette procédure avait permis de sélectionner le soumissionnaire capable de fournir les services au moindre coût pour la collectivité.