(195) En ce qui concerne plus spécifiquement l’obligation de maintenir les niveaux d’emploi, l’Italie a souligné que la vente des branches d’entreprise Tirrenia et Siremar ne relevait pas du champ d’application de l’article 2112 du code civil italien et qu’il n’y a pas eu, dès lors, de transfert automatique du personnel (et des contrats de travail existants) aux adjudicataires. La seule obligation légale à laquelle les adjudicataires étaient soumis était celle imposant de réengager le personnel du vendeur (sur la base de nouveaux contrats) et de maintenir les niveaux d’emploi pendant deux ans, comme exigé par l’article 63, paragraphe 2, du décret législatif no 270/1999. Cette obligation n’a néanmoins pas donné lieu à un transfert automatique des salariés de Siremar à l’acquéreur. De plus, elle se limitait aux membres du personnel qui, sur la base du premier plan d’entreprise et des tableaux des équipages des navires de la branche d’entreprise en question, étaient considérés comme essentiels pour continuer à assurer le service public.
Décision (CELEX 32022D0448) · Article
Article considérant 195
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
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