(210) Pour ce qui est de la condition relative à la main-d’œuvre, l’Italie a mis en évidence la conclusion d’Ecorys selon laquelle il n’existe aucun élément laissant à penser que cette condition a eu une incidence notable sur la valeur de la branche d’entreprise Siremar. Elle a rappelé, en outre, que cette condition se fondait sur l’article 63, paragraphe 2, du décret législatif no 270/1999 et concernait uniquement les membres du personnel nécessaires au déroulement de l’activité commerciale en cause, conformément aux tableaux relatifs aux équipages de la flotte. Ces tableaux: i) fixent la composition de l’équipage nécessaire, sur le plan qualitatif et quantitatif, pour maintenir le navire en service conformément à la législation en matière de sécurité maritime, ii) sont établis par voie de décret ministériel et iii) sont élaborés par un comité qui comprend, à titre consultatif, des organisations représentatives des travailleurs et des armateurs. L’Italie a également ajouté que, même si l’acquéreur de la branche d’entreprise Siremar était tenu d’offrir un emploi à tous les salariés considérés comme nécessaires à l’exécution du service public, leur engagement reposait sur des contrats de travail autres que ceux précédemment en vigueur.
Décision (CELEX 32022D0448) · Article
Article considérant 210
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
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