(216) L’Italie a répété que, si elle avait notifié la compensation de service public prévue par la nouvelle convention, c’était uniquement pour des raisons de sécurité juridique, dans la mesure où cette mesure ne constituait pas, selon elle, une aide d’État [voir considérant 9]. Elle a notamment soutenu que les quatre conditions Altmark étaient remplies pour les motifs suivants:
a) les services de transport maritime, tels que définis par les autorités italiennes dans la nouvelle convention, sont essentiels au développement économique des îles mineures de la Sicile et satisfont, en outre, aux exigences essentielles de transport des communautés de ces îles, garantissant ainsi le respect du droit à la continuité territoriale consacré par la constitution italienne. La nouvelle convention définit clairement les services, les navires, les horaires et les contraintes tarifaires. En conséquence, l’Italie a affirmé que les obligations de service public sont clairement définies et qu’il est satisfait à la première condition Altmark;
b) les paramètres sur la base desquels la compensation est calculée sont expliqués de manière détaillée dans la décision du CIPE et ont été appliqués dans la nouvelle convention (ainsi que dans les annexes correspondantes), tandis que les plafonds de compensation ont été fixés dans la loi de 2009. L’Italie a, dès lors, soutenu que ces paramètres ont été préalablement établis de façon objective et transparente et que la deuxième condition de l’arrêt Altmark est respectée;
c) l’opérateur de service public assume tous les risques liés à l’activité (voir aussi section 4.5), alors qu’il reçoit une subvention d’un montant fixe, qui ne garantit pas une couverture intégrale de ses coûts. Pour cette raison, l’Italie a fait valoir que la prime de risque de 6,5 % est conforme au type d’activité et n’entraîne pas de surcompensation du service public. Par conséquent, la troisième condition Altmark est, elle aussi, satisfaite;
d) la branche d’entreprise Siremar a été privatisée par voie de procédure d’appel d’offres ouverte, qui a porté sur les actifs nécessaires à l’exécution du service public et associés à une nouvelle convention de douze ans pour l’exploitation du service. Étant donné que la procédure d’appel d’offres respectait les principes de mise en concurrence, de transparence et de non-discrimination, et que le critère d’attribution était le prix le plus élevé, l’Italie a soutenu qu’il était également satisfait à la quatrième condition Altmark.