(218) L’Italie a fait observer que la décision du CIPE prévoit d’utiliser une prime de risque de 6,5 % pour déterminer le rendement du capital sur la base du coût moyen pondéré du capital (CMPC) [voir considérants 49 à 58]. Toutefois, étant donné que la loi de 2009 prévoit un plafond pour le montant de la compensation, le calcul a été simplifié en appliquant un taux forfaitaire de rendement du capital de 6,5 % pour vérifier d’éventuelles surcompensations. Cette approche a également été utilisée dans la nouvelle convention. En outre, les autorités italiennes ont démontré que, si la méthode prévue par la décision du CIPE avait été appliquée dans son intégralité, le rendement du capital aurait pu, du moins certaines années, excéder 6,5 % (il s’est en fait élevé à 8,87 %). C’est pourquoi elles estiment que leur approche simplifiée est prudente et n’entraîne pas de compensation supérieure à celle prévue par la décision du CIPE en faveur de Siremar, de CdI ou de SNS.
Décision (CELEX 32022D0448) · Article
Article considérant 218
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.