(221) L’Italie a rappelé que l’appréciation, par la Commission, de l’existence effective d’un SIEG se limite à vérifier que l’État membre n’a pas commis d’erreur manifeste en qualifiant un service de SIEG. Dans ce contexte, elle a décrit les lignes spécifiées dans la nouvelle convention et a souligné que toutes les liaisons nécessitent l’imposition structurelle d’obligations de service public à Siremar ainsi qu’à d’autres opérateurs.
Décision (CELEX 32022D0448) · Article
Article considérant 221
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
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