(222) Afin d’étayer l’affirmation selon laquelle le seuil de 300 000 passagers visé à l’article 2, paragraphe 1, point d), de la décision SIEG de 2011 a été respecté sur les lignes exploitées par Siremar, les autorités italiennes ont également fourni des données sur le trafic annuel de passagers pour les deux exercices financiers qui ont précédé ceux pour lesquels le SIEG a été attribué (à savoir 2010 et 2011). En outre, elles ont affirmé qu’il est satisfait à l’article 2, paragraphe 4, de la décision SIEG de 2011, étant donné que la vente de la branche d’entreprise Siremar dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres concurrentielle, transparente et non discriminatoire respecte pleinement les exigences du règlement sur le cabotage maritime.
Décision (CELEX 32022D0448) · Article
Article considérant 222
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
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