Décision (CELEX 32022D0448) · Article

Article considérant 222

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
RéférenceConsidérant 222 de la décision (CELEX 32022D0448)EUR-Lex →

(222) Afin d’étayer l’affirmation selon laquelle le seuil de 300 000 passagers visé à l’article 2, paragraphe 1, point d), de la décision SIEG de 2011 a été respecté sur les lignes exploitées par Siremar, les autorités italiennes ont également fourni des données sur le trafic annuel de passagers pour les deux exercices financiers qui ont précédé ceux pour lesquels le SIEG a été attribué (à savoir 2010 et 2011). En outre, elles ont affirmé qu’il est satisfait à l’article 2, paragraphe 4, de la décision SIEG de 2011, étant donné que la vente de la branche d’entreprise Siremar dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres concurrentielle, transparente et non discriminatoire respecte pleinement les exigences du règlement sur le cabotage maritime.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0448. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).