(224) L’Italie a fait valoir que les documents présentés par les soumissionnaires potentiels au cours de la procédure d’appel d’offres n’avaient fourni aucune indication quant à l’existence d’une contre-garantie à l’appui de la lettre de patronage d’Unicredit jointe à l’offre retenue de CdI. En effet, cette lettre ne mentionnait ni explicitement ni implicitement l’existence d’une contre-garantie émise par la Regione Sicilia. Selon les autorités italiennes, l’appel d’offres a été attribué à CdI parce que son offre répondait à toutes les exigences requises et était plus avantageuse que celle soumise par SNS. L’Italie a également fait valoir que l’absence de tout lien entre la lettre de patronage et la contre-garantie de la Regione Sicilia est confirmée par le fait que, même après le retrait de cette contre-garantie par la Regione Sicilia, Unicredit a confirmé son engagement envers CdI et a ensuite émis une garantie bancaire en faveur de Siremar sous administration extraordinaire pour couvrir les versements dus par CdI.
Décision (CELEX 32022D0448) · Article
Article considérant 224
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
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