(226) Les autorités italiennes ont soutenu que les priorités d’accostage n’ont entraîné aucune perte de ressources d’État. En effet, tous les exploitants de transbordeurs versent des droits ordinaires aux autorités portuaires compétentes en matière d’accostage, qu’ils fournissent ou non des services publics. Cette priorité d’accostage ne s’applique qu’aux lignes de service public et a été acceptée par la Commission par lettre du 24 janvier 2011, envoyée dans le cadre de la procédure d’infraction no 2007/4609 (voir section 2.4), dans la mesure où elle ne s’appliquait qu’à ces lignes. L’Italie a également précisé que Siremar et ses successeurs n’ont versé et ne versent aucun droit supplémentaire pour la priorité d’accostage.
Décision (CELEX 32022D0448) · Article
Article considérant 226
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
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