(232) L’Italie a souligné l’absence de continuité économique entre Siremar sous administration extraordinaire et CdI, pour les raisons suivantes:
a) périmètre de la vente: l’Italie a rappelé que la vente de Siremar était initialement prévue dans le cadre de Tirrenia (dont elle était une filiale). Après l’échec de cette tentative de privatisation, des appels d’offres distincts ont été organisés pour une partie des actifs de la société concernée (c’est-à-dire les branches d’entreprise Tirrenia et Siremar, respectivement). En outre, la vente portait sur un nombre limité d’actifs de Siremar sous administration extraordinaire qui ne jouissaient pas, auparavant, d’une autonomie fonctionnelle; les actifs non essentiels au service public, dont un transbordeur rapide, ont été vendus séparément. De plus, CIN n’a pas assumé les dettes contractées par Siremar sous administration extraordinaire avant le transfert;
b) activité économique: les conditions d’exécution des obligations de service public définies par la nouvelle convention pour CdI diffèrent fondamentalement de celles fixées dans la convention initiale établie pour Siremar. La nouvelle convention contient, notamment, des critères différents pour le calcul de la compensation de service public (fixation d’un montant maximal, plutôt que couverture intégrale des pertes liées au service public) et elle introduit une plus grande flexibilité en matière de tarifs pour les passagers (application de plafonds tarifaires au lieu de prix fixes). L’Italie a estimé que la modification substantielle de la méthode de compensation avait nécessairement contraint l’acquéreur à améliorer l’efficacité organisationnelle de la branche d’entreprise Siremar. Enfin, elle a déclaré que le transfert d’un propriétaire public à un propriétaire privé entraînait un changement radical dans l’organisation et la gestion de la branche d’entreprise;
c) discontinuité de la main-d’œuvre: les autorités italiennes ont souligné le fait que le personnel n’avait pas été automatiquement transféré à l’acquéreur. Siremar sous administration extraordinaire aurait licencié ses salariés et la responsabilité des éventuels coûts résiduels des anciens contrats lui incomberait intégralement. L’acquéreur aurait ensuite offert un nouvel emploi aux anciens salariés jugés nécessaires pour l’exercice de l’activité transférée (c’est-à-dire pour le service public). Les anciens salariés qui ont accepté l’offre ont été engagés dans le cadre d’un nouveau contrat de travail, différent du précédent;
d) prix de transfert: l’Italie a précisé qu’un expert indépendant avait estimé la valeur de la branche d’entreprise Siremar et que la procédure d’appel d’offres pour la vente de cette dernière prévoyait le prix le plus élevé comme seul critère de sélection des offres;
e) différence dans l’actionnariat du vendeur et de l’acquéreur: l’Italie a fait observer que l’acquéreur avait été sélectionné à l’issue d’une procédure d’appel d’offres publique, ouverte au plus grand nombre possible de soumissionnaires potentiels. Cette procédure se fondait sur les principes de mise en concurrence, de transparence et de non-discrimination, et le marché a été attribué sur la base du critère du prix le plus élevé. En outre, l’Italie a fait référence à la décision no 23023 de l’AGCM du 23 novembre 2011, selon laquelle aucun actionnaire de Mediterranea n’aurait pu exercer un contrôle exclusif ou conjoint sur la branche d’entreprise Siremar. En fait, l’adjudicataire, CdI, était détenu à 65,32 % par Mediterranea. La Regione Sicilia possédait 43,02 % des actions de Mediterranea, tandis que les actions restantes étaient détenues conjointement par trois entités privées. Ces entités détenaient des actions ordinaires ou «actions de type A», tandis que la Regione Sicilia détenait des «actions de type B» soumises à certaines limitations. Par exemple, la Regione Sicilia ne pouvait nommer aucun de ses fonctionnaires ou directeurs au conseil d’administration de l’entreprise. Pour ces raisons, l’Italie a fait valoir que l’identité du vendeur était différente de celle de l’acheteur et que le vendeur n’était pas en mesure d’exercer un quelconque contrôle ni même une simple interférence dans la gestion de la branche d’entreprise Siremar après son transfert à CdI;
f) logique économique de l’opération: l’opération visait à libéraliser les activités de transport maritime exploitées par Siremar, afin de respecter le règlement sur le cabotage maritime. En outre, le premier appel à manifestation d’intérêt a été publié le 4 octobre 2010, alors que la Commission a ouvert la procédure formelle d’examen par sa décision du 5 octobre 2011. En conséquence, l’Italie a affirmé que l’opération n’avait pas pour but de contourner les règles en matière d’aides d’État, mais avait été prévue et mise à exécution en vue de réaliser un vaste projet industriel.