(236) Se fondant sur la jurisprudence des juridictions de l’Union, Siremar sous administration extraordinaire a fait valoir que, s’il est établi que les obligations de service public respectent le règlement sur le cabotage maritime, il y a lieu de considérer que celles-ci sont conformes au droit sans qu’il soit nécessaire de procéder à d’autres examens conformément à l’article 106, paragraphe 2, du TFUE. Selon Siremar sous administration extraordinaire, dans la mesure où il avait été conclu, à l’issue de la procédure d’infraction, que les obligations de service public imposées sur les lignes exploitées par la branche d’entreprise Siremar avant la privatisation étaient justifiées au regard du règlement sur le cabotage maritime, cette conclusion ne saurait être remise en cause dans le cadre de la procédure formelle d’examen de la Commission visée à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE. En conséquence, toute action supplémentaire éventuelle au titre de l’article 108, paragraphe 2, du TFUE devrait porter exclusivement sur des mesures autres que la compensation accordée pour les coûts supplémentaires occasionnés par les obligations de service public légalement attribuées et gérées conformément au règlement sur le cabotage maritime.
Décision (CELEX 32022D0448) · Article
Article considérant 236
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
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