Décision (CELEX 32022D0448) · Article

Article considérant 238

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
RéférenceConsidérant 238 de la décision (CELEX 32022D0448)EUR-Lex →

(238) En ce qui concerne l’existence d’un véritable SIEG sur les lignes exploitées par la branche d’entreprise Siremar en vertu de la convention initiale, Siremar sous administration extraordinaire a d’abord énuméré les liaisons sur lesquelles elle exploitait un service public pendant la période de prorogation. Pendant certaines périodes de l’année, certaines lignes ont été exploitées en concurrence avec d’autres opérateurs. Toutefois, ces opérateurs fournissaient également un service public et étaient rémunérés en conséquence. Dès lors, Siremar sous administration extraordinaire a observé que la présence de ces opérateurs ne remettait pas en cause l’existence d’un véritable SIEG. En outre, Siremar sous administration extraordinaire a fourni des données relatives aux passagers sur les lignes exploitées en 2010 et 2011, qui montrent que, sur toutes les lignes, le trafic annuel moyen de passagers était inférieur à 300 000. Sur cette base, les conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 1, points d) et e), de la décision SIEG de 2011 seraient remplies. En outre, la compensation versée sur la base de la prorogation des conventions initiales ayant été liquidée dans le cadre de la procédure d’infraction, la condition établie à l’article 2, paragraphe 4, de la décision SIEG de 2011 et à l’article 2, paragraphe 2, de la décision SIEG de 2005, respectivement, est remplie elle aussi.

Aller plus loin

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