(239) Siremar sous administration extraordinaire a affirmé, par ailleurs, ne pas avoir reçu de surcompensations de l’Italie. Premièrement, l’entreprise a fait référence à un rapport de la Cour des comptes qui a approuvé la méthode prévue à l’article 3 de la convention initiale pour la détermination du montant de la compensation pour les sociétés de l’ancien groupe Tirrenia. Deuxièmement, Siremar sous administration extraordinaire a souligné que, durant la période au cours de laquelle elle était placée sous administration extraordinaire (à savoir de décembre 2010 à juillet 2012), le montant de la subvention avait été inférieur d’environ 16 000 000 EUR en termes absolus et d’environ 25 % en termes relatifs au montant moyen des subventions perçues par l’entreprise au cours des deux années précédentes (2008 et 2009). Siremar sous administration extraordinaire a précisé que la compensation de service public versée jusqu’à la fin 2009 lui avait permis de trouver un équilibre entre les coûts et les recettes, et de continuer à exercer ses activités, malgré la détérioration progressive de sa situation économique et financière. Toutefois, au fil du temps, Siremar est devenue plus dépendante des subventions, dont la part dans le chiffre d’affaires est passée de 64 % à 77 % entre 1999 et 2008. Par la suite, à partir de 2010, la loi de 2009 a plafonné le montant de la compensation à un niveau nettement inférieur à celui des années précédentes. Siremar sous administration extraordinaire a fait valoir que la subvention publique ne lui aurait donc pas permis de couvrir ses coûts d’exploitation. Par conséquent, Siremar sous administration extraordinaire a conclu que, au cours des années où la convention initiale avait été prorogée, il ne pouvait y avoir de surcompensation et que la nouvelle méthode de calcul de la compensation avait obligé le nouveau propriétaire de la branche d’entreprise à réorganiser ses opérations afin d’accroître son efficacité.
Décision (CELEX 32022D0448) · Article
Article considérant 239
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
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