(242) En outre, Siremar sous administration extraordinaire a précisé que Siremar avait cessé d’être une entreprise en difficulté dès la réception de l’aide au sauvetage qui lui a permis de fournir le service public de manière régulière, tout en assurant la bonne gestion du processus de liquidation. L’entreprise est d’avis que, durant la période en cause, ces activités ont été exercées de façon régulière et sans qu’aucune des perturbations qui caractérisent d’ordinaire une entreprise en difficulté ne se produise. Siremar sous administration extraordinaire a ajouté que l’achèvement de la privatisation avait coïncidé avec la mise en œuvre intégrale du plan de restructuration. Le plan prévoyait des changements structurels en termes d’organisation et de gestion de Siremar, qui ont garanti son retour à la rentabilité à long terme. Enfin, Siremar sous administration extraordinaire a souligné que la décision de 2010 avait confirmé le respect du principe de non-récurrence, y compris par le passé, en ce qui concerne d’éventuelles aides d’État au sauvetage et à la restructuration ou d’éventuelles aides illégales, telles que la compensation de service public. Par conséquent, Siremar sous administration extraordinaire a soutenu que les autorités italiennes pouvaient légitimement s’attendre à ce que cette compensation ne comporte aucun élément d’aide d’État.
Décision (CELEX 32022D0448) · Article
Article considérant 242
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
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