(243) En ce qui concerne la procédure suivie, Siremar sous administration extraordinaire a affirmé que c’est uniquement pour des raisons de sécurité juridique que l’Italie avait notifié la nouvelle convention à la Commission le 10 janvier 2012. En effet, elle a exprimé son désaccord avec la décision de 2012 de la Commission, selon laquelle cette mesure était susceptible de constituer une aide illégale, octroyée en violation de l’obligation de suspension prévue par l’article 108, paragraphe 3, du TFUE.
Décision (CELEX 32022D0448) · Article
Article considérant 243
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.