(245) Premièrement, l’entreprise a été chargée de la fourniture d’un SIEG (première condition Altmark): l’article 3 de la nouvelle convention définit clairement les services à fournir, tandis que son annexe A établit de manière détaillée les types de navires à utiliser et les tranches horaires à couvrir, en précisant les exigences à respecter pour les liaisons en soirée et de nuit, et les contraintes tarifaires. Deuxièmement, les paramètres de calcul de la compensation ont été préalablement définis de façon transparente et objective (deuxième condition Altmark): la nouvelle convention, ses annexes et la décision du CIPE contenaient une description détaillée de la méthode de calcul. Troisièmement, seuls les coûts nets de la fourniture du service public ont fait l’objet d’une compensation (troisième condition Altmark): la nouvelle convention prévoit que seuls les services exploités dans le cadre d’une mission de service public doivent faire l’objet d’une compensation. Les éléments à prendre en compte pour le calcul des coûts et du bénéfice raisonnable (à savoir une prime de risque de 6,5 % pour le rendement du capital) figuraient dans la décision du CIPE et aux annexes B et C de la nouvelle convention. Quatrièmement, la compensation doit être fixée au niveau minimal (quatrième condition Altmark): Siremar sous administration extraordinaire a fait valoir que l’appel d’offres pour la privatisation de la branche d’entreprise Siremar avait été transparent, ouvert et non discriminatoire, et que la méthode de calcul de la compensation nécessitait une plus grande efficacité de la part de l’opérateur du service.
Décision (CELEX 32022D0448) · Article
Article considérant 245
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
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