(247) En particulier, Siremar sous administration extraordinaire a affirmé qu’à la lumière des données sur les passagers pour les exercices 2010 et 2011, le seuil de passagers fixé par l’article 2, paragraphe 1, points d) et e), de la décision SIEG de 2011 avait été respecté. Siremar sous administration extraordinaire a déclaré, de surcroît, que la condition visée à l’article 2, paragraphe 4, de la décision SIEG de 2011 était également remplie, compte tenu de l’issue de la procédure d’infraction (voir aussi section 5.1.1) et à la suite de la privatisation de la branche d’entreprise Siremar.
Décision (CELEX 32022D0448) · Article
Article considérant 247
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
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