(248) Siremar sous administration extraordinaire a fait référence aux arguments fournis en ce qui concerne les conditions Altmark pour démontrer le respect des conditions requises par l’article 4, points a) et b), de la décision SIEG de 2011. En outre, la nouvelle convention définit les paramètres de calcul, de contrôle et de révision de la compensation, et comprend des dispositions visant à éviter et à récupérer toute surcompensation éventuelle, ainsi que des exigences contraignantes couvrant des aspects essentiels (prix, qualité et quantité) des services fournis [article 4, points d) et e), de la décision SIEG de 2011]. Qui plus est, pour chaque ligne, les tarifs maximaux applicables par personne ou par véhicule sont fixés à l’annexe A de la nouvelle convention, laquelle établit une distinction entre les tarifs standard et les tarifs réduits pour les résidents des îles. La compensation annuelle de service public est fixée pour toute la durée de la convention. Il existe toutefois un mécanisme de révision triennale des paramètres économiques de référence, de même qu’une clause de sauvegarde en faveur des deux parties, en cas de changements imprévus et structurels entraînant un dépassement du plafond fixé pour certains paramètres économiques. En outre, afin de garantir le plein respect de ces exigences, la nouvelle convention a instauré un système strict et complet de sanctions pour l’opérateur du service, à des fins de dissuasion. De plus, les ministères compétents en matière de surveillance ont la faculté de procéder à des inspections et à des contrôles, et de recueillir des informations en vue d’apprécier le respect des obligations prévues par la convention (article 5 de la décision SIEG de 2011). Enfin, Siremar sous administration extraordinaire a affirmé qu’elle avait respecté les autres dispositions applicables de la décision SIEG de 2011 (articles 6 à 9) en se conformant aux dispositions générales régissant la conduite de procédures d’appel d’offres ouvertes, transparentes et non discriminatoires, telles que celle utilisée pour la vente de la branche d’entreprise Siremar.
Décision (CELEX 32022D0448) · Article
Article considérant 248
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
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