(249) Siremar sous administration extraordinaire a rappelé les phases principales de la procédure d’appel d’offres et les évolutions ultérieures, en faisant observer que l’administrateur extraordinaire avait élaboré et mené la procédure d’appel d’offres de la manière qu’il jugeait la plus appropriée pour obtenir la valeur la plus élevée possible et qu’il était tenu, en vertu de la loi, de prendre toutes les mesures de sauvegarde requises pour garantir la transparence, l’impartialité et l’équité de la procédure d’appel d’offres. En particulier, un expert indépendant avait fixé le prix minimal et la sélection de l’offre retenue avait été basée sur le critère du prix le plus élevé. De plus, Siremar sous administration extraordinaire a souligné que, pour vérifier l’existence éventuelle d’une aide octroyée dans le cadre d’une privatisation, la Commission aurait dû suivre la jurisprudence dans l’affaire GRAWE, selon laquelle, lorsqu’une entreprise d’État est privatisée, il peut être présumé que le prix du marché correspond à l’offre la plus élevée, pour autant que cette offre soit crédible et ait une valeur économique.
Décision (CELEX 32022D0448) · Article
Article considérant 249
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
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