(250) Siremar sous administration extraordinaire a précisé, en outre, que la procédure d’appel d’offres n’était pas soumise à des conditions susceptibles, en soi, d’entraîner une réduction de la valeur des actifs mis en vente ou de diminuer le nombre d’acquéreurs potentiels. Cela vaut, en particulier, pour les conditions mentionnées dans la décision de 2011 concernant: i) le maintien des niveaux d’emploi et ii) l’association des navires aux obligations de service public dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres unique. En ce qui concerne le premier point, Siremar sous administration extraordinaire a souligné qu’il s’agit d’une disposition contraignante établie par un acte législatif de nature générale, qui s’applique sans exception pour une période limitée de deux ans. En ce qui concerne le second point, Siremar sous administration extraordinaire a relevé que la possibilité d’utiliser la flotte de la branche d’entreprise pour exploiter les lignes du service public prévues dans la convention semblait constituer une opportunité commerciale rentable, plutôt qu’un facteur négatif qui aurait pu influer sur la valeur de la branche d’entreprise mise en vente, notamment en période de récession pour le secteur des transports maritimes.
Décision (CELEX 32022D0448) · Article
Article considérant 250
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
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