(266) SNS a donc indiqué qu’elle considérait que la compensation qui lui avait été versée dans le cadre de la nouvelle convention ne constituait pas une aide d’État, étant donné qu’elle satisfaisait aux conditions de l’arrêt Altmark. En particulier, SNS a comparé son cas avec les services fournis par Saremar, qui ont été appréciés dans le cadre de la décision de 2014, et a mis en évidence plusieurs éléments s’appliquant à SNS, mais pas à ces services:
a) des obligations de service public bien définies, nécessaires pour remédier à une défaillance historique du marché (première condition Altmark). Les obligations de service public confiées à SNS sont clairement définies dans toutes leurs caractéristiques (lignes, type de navire, fréquence des services, normes, confort, sécurité, tarifs maximaux, etc.) et le régime de service public est nécessaire pour remédier à la défaillance historique du marché touchant les liaisons maritimes entre la Sicile et ses îles mineures. À titre d’exemple, SNS a observé que les recettes annuelles tirées de la vente de billets ne représentent que 30 % des coûts d’exploitation des lignes dans le cadre de la nouvelle convention, ce qui indique clairement que ces services ne pourraient en aucun cas être fournis par le marché, comme ils ne l’ont d’ailleurs jamais été. Les liaisons offertes par SNAV et Alilauro sur le groupement Naples-îles Éoliennes et exploitées sans compensation publique, sont une exception. Toutefois, ces services ne sont assurés qu’en haute saison, avec des types de navires différents de ceux prévus par la nouvelle convention, et sans desservir Milazzo (en Sicile). Ils s’adressent principalement aux touristes d’autres régions italiennes qui se rendent dans les îles Éoliennes et retournent sur le continent en haute saison, et ne sont donc pas comparables aux services offerts par SNS;
b) un mécanisme de compensation clairement défini dans la décision du CIPE et la nouvelle convention (deuxième condition Altmark). Le niveau de la compensation a été clairement établi sur la base de la décision du CIPE, qui définit la méthode de calcul de la compensation, c’est-à-dire les éléments de coût pris en compte et le rendement du capital investi. SNS a noté que c’est également conforme à l’avis préliminaire de la Commission dans les décisions de 2011 et de 2012;
c) un montant de compensation proportionnel aux coûts supportés (y compris un bénéfice raisonnable — troisième condition Altmark). La compensation accordée à SNS est nécessaire et proportionnée pour couvrir les coûts occasionnés par l’exécution des obligations de service public et pour assurer un bénéfice raisonnable. La prime de risque fixée à 6,5 % est conforme à l’analyse macroéconomique pour l’Italie et est nécessaire pour garantir non seulement la couverture des coûts encourus pour la fourniture des services maritimes, mais aussi un rendement adéquat du capital investi. SNS a déclaré que, sans cette compensation, aucun opérateur privé ne déciderait de remplir les obligations de service public prévues par la nouvelle convention;
d) attribution de la branche d’entreprise et de la nouvelle convention à la suite d’une procédure d’appel d’offres ouverte et bien conçue (quatrième condition Altmark). SNS a fait valoir qu’elle avait été choisie à l’issue d’une procédure d’appel d’offres visant à sélectionner le soumissionnaire capable de fournir les services au moindre coût pour la collectivité. En particulier, parmi les autres exigences de l’appel d’offres, la décision d’exiger de l’opérateur retenu qu’il reprenne la branche d’entreprise Siremar était le seul moyen de garantir la continuité territoriale, étant donné qu’aucune société soumissionnaire n’était déjà suffisamment équipée en navires et en équipages pour fournir les services requis.