(271) En ce qui concerne les nouvelles conventions, Pan Med a fait des observations sur la nature réelle de SIEG des services fournis par CIN et CdI, et a axé son raisonnement sur les lignes exploitées par la première (à savoir les liaisons entre la Sicile et le continent, plutôt que sur les liaisons entre la Sicile et les îles mineures, exploitées par CdI). Pan Med a fait valoir que ni les besoins de mobilité des communautés locales ni les arguments de développement économique ne pouvaient justifier la compensation publique accordée à ces opérateurs. Elle a souligné que l’objectif de garantir la continuité territoriale ne devrait pas être atteint par des regroupements arbitraires de liaisons qui ne semblent pas refléter l’intérêt général et qui ont été définis près de 25 ans plus tôt. Pan Med a, de surcroît, fait valoir que la compensation pour l’exécution du service public permettait aux opérateurs de réaliser des bénéfices supérieurs à ce qui est raisonnable et ne respecterait donc pas la troisième condition Altmark. En particulier, Pan Med a soutenu que la prime de risque de 6,5 % prévue par la décision du CIPE n’était pas justifiée, étant donné que les opérateurs n’auraient pas été exposés à d’autres risques commerciaux.
Décision (CELEX 32022D0448) · Article
Article considérant 271
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
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