(316) Siremar sous administration extraordinaire estime que, si la compensation de service public octroyée à Siremar jusqu’en 2008 peut être qualifiée d’aide existante, au sens de l’article 4, paragraphe 3, du règlement sur le cabotage maritime, cette qualification s’applique aussi à la compensation octroyée sur la base de la prorogation de la convention initiale [voir considérant 237]. La Commission note que la compensation versée à Siremar pour l’exécution des obligations de service public maritime jusqu’en 2008 a été appréciée dans la décision de 2020 sur le groupe Tirrenia et a effectivement été qualifiée d’aide existante [voir considérant 19].
Décision (CELEX 32022D0448) · Article
Article considérant 316
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
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