(32) Une procédure d’appel d’offres a été lancée en octobre 2010 pour trouver un acquéreur pour la branche d’entreprise Siremar (voir section 2.3.3). Dans ce contexte, il est fait référence à la branche d’entreprise Siremar plutôt qu’à Siremar, étant donné que la procédure d’appel d’offres concernait uniquement les actifs et les contrats nécessaires à l’exécution des obligations de service public énoncées dans la nouvelle convention devant être conclue avec l’acquéreur. Par conséquent, il est fait référence à la «branche d’entreprise Siremar» plutôt qu’à «Siremar». Les autres actifs de Siremar, tels que le navire rapide Guizzo, qui étaient utilisés à d’autres fins, devaient être vendus dans le cadre de procédures distinctes. En outre, la vente n’a pas entraîné le transfert à l’acquéreur des dettes contractées par Siremar jusqu’à la date de la vente. À ce jour, Siremar sous administration extraordinaire continue à exister, bien que sous forme d’entité distincte, dans le but premier d’être liquidée lorsque tous ses créanciers auront été remboursés.
Décision (CELEX 32022D0448) · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
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