(336) Avant que, à l’origine, CdI soit chargée de l’exploitation des liaisons maritimes définies par la nouvelle convention, celles-ci étaient exploitées par Siremar sur le fondement des conventions initiales. La Commission relève que les lignes en cause ont été exploitées — dans une large mesure, sans aucune modification — durant de nombreuses années, à savoir au moins depuis l’entrée en vigueur de la convention initiale. Lors de l’attribution de la nouvelle convention en 2012, les autorités italiennes — et, en particulier, la Regione Sicilia — ont estimé que ces services continuaient à être nécessaires pour satisfaire la demande des usagers.
Décision (CELEX 32022D0448) · Article
Article considérant 336
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
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