(342) La Commission a déjà analysé, dans des décisions antérieures, s’il existait une défaillance du marché sur ces regroupements de lignes. En particulier, dans la décision de 2004, la Commission avait relevé que, en ce qui concerne Siremar, aucun des opérateurs privés italiens présents sur les regroupements de lignes desservis par l’opérateur (à l’époque) public n’offrait, tout au long de l’année, des services comparables susceptibles de répondre pleinement aux exigences de service public prévues par les plans quinquennaux. Cette constatation porte sur la période 1992- 2008 et n’est pas remise en cause par l’arrêt de 2009, qui a annulé la décision de 2004, ni par la décision de 2020 sur le groupe Tirrenia, qui a conclu que la compensation de service public accordée à Siremar constituait une aide existante.
Décision (CELEX 32022D0448) · Article
Article considérant 342
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
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