(346) Troisièmement, l’Italie a identifié 20 lignes, réparties en cinq groupements ou réseaux de liaisons, à inclure dans la nouvelle convention. La Commission note que, conformément à la section 5.5.3 de la communication relative à l’interprétation du règlement sur le cabotage maritime, «[l]es États membres souhaitent souvent regrouper en un seul service des liaisons soumises à des obligations de service public à destination et en provenance d’îles différentes afin de générer des économies d’échelle et d’attirer des exploitants. Le regroupement de liaisons en tant que tel n’est pas contraire au droit communautaire dans la mesure où il ne conduit pas à une discrimination. La taille la plus adéquate des regroupements devrait être déterminée en tenant compte de la synergie la plus forte réalisable pour répondre aux besoins essentiels en matière de transport.»
Décision (CELEX 32022D0448) · Article
Article considérant 346
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
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