(350) La Commission relève que les autorités italiennes ont choisi de conclure un contrat de service public avec un opérateur (CdI, puis SNS) plutôt que d’imposer des obligations de service public à plusieurs opérateurs. Sur la base des informations fournies par l’Italie, la Commission prend acte du fait que la demande des usagers [telle que décrite ci-dessus, voir considérants 334 à 340] n’aurait pas pu être satisfaite, si ce n’est en imposant des obligations de service public. Sur tous les regroupements de lignes, la fourniture de services réguliers tout au long de l’année nécessite une compensation de service public. Lorsqu’il existe des opérateurs privés qui ne reçoivent aucune compensation de service public, l’offre n’est prévue qu’en haute saison [voir considérant 348]. En outre, une analyse de la comptabilité détaillée par ligne, conformément à la nouvelle convention, montre que l’exploitation de l’ensemble des lignes par SNS en 2017, 2018 et 2019 était structurellement déficitaire. On peut donc en déduire qu’en l’absence de compensation de service public, ces services ne seraient pas exploités avec la fréquence, la capacité et la qualité escomptées. Ecorys a formulé une conclusion similaire dans son rapport adressé à la Commission [voir considérant 119]. La Commission prend également acte de l’argument de l’Italie, selon lequel le choix d’un contrat de service public s’est aussi imposé eu égard à la privatisation de Siremar. Plus précisément, l’Italie a soutenu que le lancement d’un appel d’offres pour les actifs de Siremar associés à un nouveau contrat de service public avait permis: i) de garantir la continuité du service public maritime; ii) d’optimiser la valeur pour l’État et iii) de préserver l’emploi. C’est pour ces raisons que la Commission a accepté que l’Italie organise une procédure d’appel d’offres pour la branche d’entreprise Siremar, associée à une nouvelle convention [voir considérant 136]. Ce faisant, la Commission a également reconnu — et le confirme dans la présente décision — que l’Italie ne s’était pas fondée sur des obligations de service public applicables à tous les opérateurs, mais avait conclu un seul contrat de service public, d’abord CdI, puis avec SNS.
Décision (CELEX 32022D0448) · Article
Article considérant 350
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
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