(352) Afin de conclure que la première condition de l’arrêt Altmark est remplie, la Commission doit, en tout état de cause, vérifier si CdI et, ultérieurement, SNS ont été chargées d’exécuter des obligations de service public clairement définies. À ce propos, la Commission observe que les obligations de service public sont décrites en termes clairs dans la nouvelle convention et dans ses annexes (qui comportent, notamment, les spécifications techniques des navires pour chaque ligne). De même, les dispositions qui régissent la compensation sont détaillées dans la convention, dans la loi de 2009 et dans la décision du CIPE. La nouvelle convention a aussi une durée clairement exprimée (douze ans), désigne CdI et, ultérieurement, SNS comme étant l’opérateur du service public et prévoit des dispositions pour éviter et, le cas échéant, récupérer toute surcompensation éventuelle (voir aussi section 2.3.4). La Commission estime, en conséquence, que la première condition de l’arrêt Altmark est respectée.
Décision (CELEX 32022D0448) · Article
Article considérant 352
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
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