Décision (CELEX 32022D0448) · Article

Article considérant 353

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
RéférenceConsidérant 353 de la décision (CELEX 32022D0448)EUR-Lex →

(353) L’article 19 ter, paragraphe 21, de la loi no 135/2009 précise clairement que la priorité d’accostage est nécessaire pour garantir la continuité territoriale avec les îles ainsi qu’au regard des obligations de service public qui incombent aux sociétés de l’ancien groupe Tirrenia (y compris Siremar). En effet, faute d’une telle priorité en faveur des entreprises chargées des obligations de service public, ces entreprises pourraient (parfois) être contraintes d’attendre leur tour avant de pouvoir accoster et enregistreraient, dès lors, des retards qui compromettraient l’objectif consistant à garantir aux citoyens une connectivité fiable et pratique. Afin de répondre aux besoins de mobilité de la population des îles mineures et de contribuer à leur développement économique, il est effectivement nécessaire de pouvoir compter sur des horaires réguliers. Qui plus est, étant donné que la nouvelle convention comporte des obligations spécifiques concernant les horaires, telles que l’obligation de tenir compte des horaires d’autres moyens de transport (comme les autobus), la priorité d’accostage est nécessaire pour s’assurer que les ports attribuent les postes et horaires d’accostage de manière à permettre à l’opérateur de service public de respecter ses obligations de service public. La priorité d’accostage a été transférée à CdI, puis à SNS, après l’acquisition de la branche d’entreprise Siremar. Dans ce contexte, la Commission considère que la mesure en question a été accordée dans le but de permettre à CdI, puis à SNS, de remplir leurs obligations de service public, qui constituent un véritable service d’intérêt économique général [voir considérant 351]. Il s’ensuit que la priorité d’accostage respecte, elle aussi, la première condition de l’arrêt Altmark.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0448. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).