(360) Dans la décision de 2012, la Commission a exprimé des doutes quant à la proportionnalité de la compensation versée à CdI. En particulier, la Commission a conclu, à titre préliminaire, que la prime de risque de 6,5 % ne reflétait pas un niveau de risque approprié, dans la mesure où, à première vue, CdI ne semblait pas supporter les risques que suppose normalement l’exploitation de tels services. Plus précisément, les éléments de coûts pris en considération pour le calcul de la compensation incluent tous les coûts relatifs à la prestation du service ainsi que les variations, dont celles, par exemple, du prix du carburant. La Commission a donc estimé, au cours de cette phase, que CdI pouvait avoir reçu une surcompensation.
Décision (CELEX 32022D0448) · Article
Article considérant 360
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.