(363) Comme expliqué aux considérants 49 à 58, la décision du CIPE prévoit que, pour déterminer le rendement du capital selon la formule du CMPC, il y a lieu d’utiliser une prime de risque de 6,5 %. En particulier, dans le cas de Siremar, l’Italie a initialement pris en compte un indice bêta de 0,56. L’indice bêta exprime le risque de l’activité de l’opérateur et son niveau montre que, lors du calcul du rendement du capital, l’Italie a tenu compte du fait que le risque de l’activité de l’opérateur était sensiblement inférieur à celui du marché. Au cours de la procédure formelle d’examen [voir considérant 218], les autorités italiennes ont néanmoins précisé que, comme la loi de 2009 limite le montant de la compensation, il a été décidé de simplifier le calcul en appliquant un taux forfaitaire de rendement du capital de 6,5 %. En outre, elles ont démontré que, si la méthode prévue par la décision du CIPE avait été appliquée dans son intégralité, le rendement du capital aurait excédé 6,5 % (il s’est élevé à 8,87 %). C’est pourquoi elles considèrent que leur approche simplifiée est prudente et n’entraîne pas une compensation en faveur de l’opérateur supérieure à celle prévue par la décision du CIPE.
Décision (CELEX 32022D0448) · Article
Article considérant 363
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
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