Décision (CELEX 32022D0448) · Article

Article considérant 367

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
RéférenceConsidérant 367 de la décision (CELEX 32022D0448)EUR-Lex →

(367) Eu égard à ce qui précède, la Commission conclut que la compensation de service public accordée à l’opérateur ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par l’exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable. Plus précisément, la Commission est d’avis que la prime de risque de 6,5 % prévue par la décision du CIPE doit être considérée en combinaison avec le montant maximal de la compensation, tel qu’établi par la loi de 2009. Dans cette optique, le rendement du capital que CdI, puis SNS pouvaient escompter selon une perspective ex ante était conforme aux risques qu’elles encouraient dans le cadre de l’exécution des services publics en vertu de la nouvelle convention. Les doutes exprimés par la Commission concernant le respect de la troisième condition de l’arrêt Altmark sont donc levés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0448. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).