(367) Eu égard à ce qui précède, la Commission conclut que la compensation de service public accordée à l’opérateur ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par l’exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable. Plus précisément, la Commission est d’avis que la prime de risque de 6,5 % prévue par la décision du CIPE doit être considérée en combinaison avec le montant maximal de la compensation, tel qu’établi par la loi de 2009. Dans cette optique, le rendement du capital que CdI, puis SNS pouvaient escompter selon une perspective ex ante était conforme aux risques qu’elles encouraient dans le cadre de l’exécution des services publics en vertu de la nouvelle convention. Les doutes exprimés par la Commission concernant le respect de la troisième condition de l’arrêt Altmark sont donc levés.
Décision (CELEX 32022D0448) · Article
Article considérant 367
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.