(368) En ce qui concerne la priorité d’accostage et les éventuelles surcompensations qui pourraient en découler, l’Italie a déclaré qu’il n’a pas été possible de quantifier l’avantage monétaire résultant de cette priorité [voir considérant 227]. En tout état de cause, la Commission observe que, si cette mesure devait induire une réduction des coûts d’exploitation ou une augmentation des recettes de l’opérateur de service public, ces effets se refléteraient pleinement dans la comptabilité interne de l’opérateur. L’analyse de la Commission exposée au considérant 365 a confirmé que, durant la période 2012-2019, CdI et SNS, prises ensemble, n’ont reçu aucune surcompensation. Cela s’applique également à SNS, considérée individuellement, au cours des années où elle a géré la nouvelle convention (période 2016-2019). La Commission conclut, dès lors, que la priorité d’accostage est également conforme à la troisième condition de l’arrêt Altmark.
Décision (CELEX 32022D0448) · Article
Article considérant 368
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
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