(379) La Commission relève que l’appel à manifestation d’intérêt précisait clairement que la branche d’entreprise Siremar serait vendue dans le respect des règles spécifiques visées dans la procédure prévue par la loi Marzano, dans le but explicite de garantir la continuité du service de transport maritime en régime de service public. Ledit appel faisait également référence à l’article 19 ter du décret-loi no 135/2009 qui prévoyait la conclusion d’une nouvelle convention avec l’acquéreur de la branche d’entreprise Siremar à l’issue de la procédure d’appel d’offres. En outre, cet article précisait que la durée de cette nouvelle convention ne serait pas supérieure à douze ans, décrivait son contenu, et fixait le montant maximal de la compensation pour Siremar à 55 694 895 EUR par an pendant toute la durée de la nouvelle convention. Enfin, l’article 19 ter précisait que l’acquéreur de Siremar continuerait à bénéficier de la priorité d’accostage sur les lignes de service public.
Décision (CELEX 32022D0448) · Article
Article considérant 379
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0448)
RattachementDécision (CELEX 32022D0448)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0448)
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